La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
I. - Son intitulé est ainsi libellé :
« Section 3
« Organisation interne »
II. - Les sous-sections 1 à 4 deviennent les sous-sections 2 à 5.
III. - Avant la sous-section 2, dans sa numérotation résultant du II ci-dessus, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Les responsables de pôle d'activité
« Art. R. 714-21. - Les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique prévues à l'article L. 6146-3 interviennent après avis du conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision requiert en outre l'avis du ou des conseils restreints de gestion de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique après avis de ce comité. »
IV. - Jusqu'à la mise en place des conseils de pôle, les avis prévus à l'article R. 714-21 du code de la santé publique sont émis par les médecins, odontologistes et pharmaciens membres des conseils des services et des départements à partir desquels le pôle d'activité clinique ou médico-technique a été constitué.
Jusqu'à la mise en place du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, les avis que celui-ci et son président doivent rendre en vertu du même article sont recueillis auprès du comité de coordination hospitalo-universitaire et de son président.