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Article 6 (Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005)

Article 6 (Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005)


L'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile, quel que soit le montant de la contribution.
Pour les dockers professionnels intermittents, l'exonération au titre du premier bénéficiaire s'applique à l'ensemble des employeurs durant la période considérée, au prorata de la durée d'emploi du docker par chaque employeur. Chaque entreprise contributrice est exonérée de sa part des contributions afférentes aux bénéficiaires suivants, de telle sorte que la somme de ses parts exonérées n'excède pas 100 %.
Pour l'application du plafonnement à hauteur de 2,5 % de la masse salariale mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la masse salariale est celle de la pénultième année précédant l'exigibilité de la contribution. L'entreprise est tenue de communiquer les informations portant sur sa masse salariale dans les quinze jours suivant la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. A défaut d'information dans ce délai, la contribution est due sans qu'il soit tenu compte de ce plafond.