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Article 14 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)

Article 14 (Décret n° 2005-315 du 1er avril 2005 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres audiovisuelles)


Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, la référence : « au 1° et au 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
2° Aux articles 3 et 4, la référence : « au 1° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a et b du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a et b du 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
3° A l'article 5, la référence : « au 2° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a, b et c du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ». Au III du même article, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
4° La dernière phrase de l'article 6 est ainsi rédigée :
« En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chaque entreprise de production. » ;
5° L'article 7 est ainsi rédigé :
« I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. » ;
6° A l'article 8, la référence : « à l'article 7 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 7 » et les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par les mots : « remplit les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
7° A l'article 9, après les mots : « doit être présentée » sont ajoutés les mots : « , après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, » ;
8° A l'article 10, les mots : « et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
9° A l'article 11, les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ».