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Article 1 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 1 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)


L'article R. 235-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 235-1. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers et les premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs dans le corps. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéréssés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. »