Art. 3. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour le corps technique et administratif de l'armée de terre :
I. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours.
Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.
A titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas la condition prévue au deuxième alinéa précédent si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
II. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts :
a) D'une part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, sont âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans et comptent au moins quatre ans de services militaires ;
b) D'autre part, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins douze ans de services militaires. »