Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les nominations prévues aux articles 13, 13-1, 13-2, 14 et 15 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 7 et 8 :
1o Pour le grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe : 20 % au titre des officiers de marine et 50 % au titre des officiers spécialisés de la marine ;
2o Pour le grade de lieutenant de vaisseau : 15 % pour chacun des deux corps ;
3o Pour le grade de capitaine de corvette : 10 % pour chacun des deux corps. »