Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les officiers de marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école.
Les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de ces écoles. »