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Article 7 (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 7 (Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Pour le calcul de la durée de séjour du patient et pour la facturation des forfaits et des suppléments mentionnés au 1° de l'article 1er, le jour de sortie n'est pas pris en compte, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie.