Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 25 octobre 1999 susvisé est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite des crédits disponibles, le montant correspondant au taux majoré de cette indemnité peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent sans pouvoir excéder un montant annuel fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »