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Article 8 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 8 (Arrêté du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


L'article 8 du règlement n° 2000-03 susvisé est complété par le nouveau paragraphe c rédigé de la manière suivante :
« c) Ou qui ne présente, selon l'avis de la Commission bancaire, qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des établissements assujettis, notamment lorsque le total de bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants : 10 millions d'euros ou 1 % du total de bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entités sont à exclure sur le fondement de l'intérêt négligeable, la Commission bancaire décide toutefois de les inclure dans la consolidation dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités. »