L'article 6 du règlement n° 90-02 est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 6 sont précédées d'un I.
2° Après le I, sont ajoutés les paragraphes II, III et IV ainsi rédigés :
« II. - Les participations au sens de l'article L. 511-20-II du code monétaire et financier, détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ainsi que les créances subordonnées détenues sur ces entités sont déduites de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4, laquelle est calculée en tenant compte des limites fixées à l'article 5.
« Toutefois, pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 modifié du 22 février 1988 relatif à la liquidité, le règlement n° 90-06 modifié du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises et le règlement n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participations des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, les établissements assujettis peuvent ne pas déduire de leurs fonds propres les éléments visés au premier alinéa et, dans ce cas, ils sont soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres selon les modalités de la méthode dite de « consolidation comptable » prévue au point II de l'annexe du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000.
« La Commission bancaire peut cependant décider d'imposer la déduction de ces éléments des fonds propres des établissements assujettis si elle l'estime nécessaire pour l'exercice de la surveillance prudentielle, notamment lorsque les participations sont détenues dans des entités dont l'activité est assimilable à celles relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, telles que celles autorisées par les branches 14 (crédit) et 15 (caution) de l'article R. 321-1 du code des assurances.
« III. - Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 modifié du 22 février 1988 relatif à la liquidité, le règlement n° 90-06 modifié du 20 juin 1990 relatif aux participations des établissements de crédit dans le capital d'entreprises et le règlement n° 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participations des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création, les entreprises mères au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-03 ainsi que les établissements qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe peuvent ne pas déduire, pour le calcul de leurs fonds propres sur base sociale, les éléments visés aux paragraphes I et II du présent article. La Commission bancaire peut cependant décider d'imposer la déduction de ces éléments des fonds propres sociaux de ces établissements si elle l'estime nécessaire pour l'exercice de la surveillance prudentielle.
« IV. - Lorsqu'une participation est détenue temporairement dans un autre établissement visé aux points i) à iii) du f de l'article 1er du règlement 2000-03 susvisé ou dans une entité relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier aux fins d'une opération d'assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, la Commission bancaire peut permettre à l'établissement assujetti de déroger aux dispositions relatives à la déduction visée au présent article. »