Articles

Article 11 (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)

Article 11 (Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement)


Dans la sous-section 2 (Modalités d'établissement de statistiques [R]) de la section 1re du chapitre IV du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


« Paragraphe 6



« Fonds de solidarité pour le logement (R)


« Art. R. 1614-40-1. - Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement.
« Art. R. 1614-40-2. - Le président du conseil général transmet chaque année, avant le 1er juillet, un état descriptif de l'organisation du fonds de solidarité pour le logement, des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée et des associations habilitées à accorder les aides du fonds, relatif à leur objet, leur gestion et leur secrétariat, et les renseignements statistiques relatifs à l'année précédente selon un modèle normalisé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des affaires sociales et du logement.
« Art. R. 1614-40-3. - Les renseignements statistiques fournis par le conseil général portent sur les contributions financières reçues et sur leur origine, sur les aides financières demandées et accordées et sur les autres interventions, et sont établis pour le fonds départemental et pour chaque fonds local, puis agrégés au niveau départemental.
« Art. R. 1614-40-4. - Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
« - la transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
« - l'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou des autres partenaires du fonds de solidarité pour le logement et la réalisation conjointe de statistiques particulières. »