Après l'article 32, sont insérés deux articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés :
« Art. 32-1. - Le service France Ô diffuse chaque année moins de 52 oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas 104.
« La société n'est pas soumise aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Art. 32-2. - Le service France Ô consacre annuellement moins de 20 % de son temps à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.
« La société n'est pas soumise aux obligations de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles prévues au chapitre II du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 précité. »