Le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - L'importation des produits explosifs destinés à des fins militaires est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
« L'exportation des produits explosifs destinés à des fins militaires, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont réputés avoir été rendus.
« Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères. »
II. - Le I de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - 1° Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE au sens du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« L'autorisation de transfert simple accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
« 2° Lorsque les transferts de produits explosifs visés au 1° du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple visée au 1° précédent. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'alinéa précédent, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues au 1° du présent article sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés. »
III. - Le I de l'article 8-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE au sens du décret du 16 février 1990 susvisé, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
« Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article 8-2 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense. »
IV. - Le III de l'article 8-4 est complété par les dispositions suivantes :
« L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3 du code de la défense.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent III, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par les articles 1er et 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé. »
V. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 8-5, les mots : « autorisation de transfert via la France » sont remplacés par les mots : « autorisation de transit ».
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine. »
VII. - L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 6-1, 8-2, 8-4 et 8-5 du présent décret dans un délai de neuf mois à compter de leur réception. »
VIII. - Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des deux premiers alinéas de l'article 6-1, du premier alinéa de l'article 8-1, des premier et troisième alinéas du I, du II et du III de l'article 8-2, du premier alinéa du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 8-4, des premier et troisième alinéas de l'article 8-5 et des articles 8-7 et 8-8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, en tant qu'ils attribuent à un ministre compétence pour prendre une décision administrative individuelle. »