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Article 1 (Décret n° 2005-1187 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 1 (Décret n° 2005-1187 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est créé un article D. 517-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 517-8. - Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire. »