A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est créé un article D. 517-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 517-8. - Les dispositions des articles D. 517-1 à D. 517-7 sont également applicables aux compagnies financières holding mixte dont le coordonnateur est la Commission bancaire. »