Article 4 (Décret n° 2005-1186 du 19 septembre 2005 relatif à la surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (partie réglementaire))
A l'article R. 517-4 du même code, après les mots : « compagnie financière », sont insérés les mots : « ou d'une compagnie financière holding mixte ».