Articles

Article 23 (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)

Article 23 (Arrêté du 19 septembre 2005 portant organisation, composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels des ministères chargés du travail et de la santé)


Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé du travail, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.