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Article 3 (Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs)

Article 3 (Décret n° 2005-214 du 3 mars 2005 pris pour l'application de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et relatif aux interprètes traducteurs)


I. - Une personne physique autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
II. - Une personne morale autre que celle mentionnée à l'article 2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du I du présent article ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° du I du présent article.