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Article 14 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 14 (Décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte)


Les agents titulaires intégrés en application de l'article 13 du présent décret dans l'un des grades mentionnés à l'article 1 er sont classés à l'échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 9 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.