L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale des professeurs des écoles du service de santé des armées prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé.
Elle ne peut être allouée aux personnels civils et militaires des établissements et services visés à l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret qui exercent des fonctions administratives ou de préparation dans lesdits établissements ou services.