Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.