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Article 55 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)

Article 55 (Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires)


I. - Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 54 ;
2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article 74 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article 61 de la même loi.
A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 54. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
II. - Toutefois, le remboursement n'est pas exigé en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article 74 de la même loi.