L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, service à compétence nationale mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2006 susvisé, est placée sous l'autorité d'un membre du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté d'un adjoint, fonctionnaire du même corps, qui le supplée en cas d'absence. »