Après l'article L. 331-4 du code du sport, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. - Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »