Les personnels nommés dans un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires sont classés à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine ou à défaut au dernier échelon du statut d'emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'une élévation audit échelon.
Les personnels occupant un emploi de directeur régional ou de directeur fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.