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Article 2 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique)

Article 2 (Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique)


Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre des fonctions d'encadrement, de contrôle ou d'expertise :
- les personnels de catégorie A des services déconcentrés du Trésor public, à l'exclusion des huissiers du Trésor public ;
- les personnels ne détenant pas le grade d'inspecteur principal du Trésor public ou de directeur départemental du Trésor public, auxquels sont confiées les fonctions de fondé de pouvoir ou de principal adjoint dans les trésoreries générales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à la paierie du territoire des îles Wallis et Futuna.
A ce titre, le taux de référence est fixé comme suit :



Le taux de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux trésoriers principaux, receveurs-percepteurs et inspecteurs remplissant des fonctions de chef de poste comptable ne peut se cumuler avec le versement d'une prime de rendement. Son montant est déterminé en déduisant du taux de référence applicable à la catégorie du poste comptable géré, 70 % de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service.