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Article 6 (Décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 portant déconcentration de décisions administratives individuelles, modifiant les annexes I, II et III du code général des impôts et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 6 (Décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 portant déconcentration de décisions administratives individuelles, modifiant les annexes I, II et III du code général des impôts et le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés un 2 bis et un 2 ter ainsi rédigés :
« 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;
« 2 ter Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues au 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003. »
2° Après le 7°, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ; » ;
3° Après le 15°, sont insérés un 15 bis, un 15 ter et un 15 quater ainsi rédigés :
« 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
« 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;
« 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés. » ;
4° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ; » ;
5° Après le 25°, sont insérés les 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34° et 35° ainsi rédigés :
« 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;
« 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;
« 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;
« 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;
« 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné. » ;
6° Les 8° à 14° sont supprimés.