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Article 3 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 3 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thau est modifié comme suit :
I. - Article 2 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des côtes de Thau », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 45 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.
II. - Article 3 : Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés.
III. - Article 5 : Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des côtes de Thau » doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol.
Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.