Les organismes notifiés doivent disposer de procédures pour informer sans délai la sous-direction chargée de la métrologie légale des retraits évoqués aux articles 11 et 12.
Ils communiquent à la sous-direction chargée de la métrologie légale, sur demande expresse, les rapports d'évaluation d'instruments de mesure ou de systèmes d'assurance de la qualité.
Ils doivent également disposer de procédures pour que le fabricant remédie au plus vite aux défauts constatés si la surveillance d'un système d'assurance de la qualité fait apparaître que le système ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son approbation, ou si les instruments fabriqués s'avèrent non conformes.