IV-C. - Sur la pertinence du marché objet
de la présente analyse
S'agissant du respect des trois critères imposés par la Commission européenne lorsqu'une autorité réglementaire nationale entend définir un marché non listé dans la recommandation de la Commission du 11 février 2003 susvisée, le conseil note tout d'abord que « les opérateurs tiers se sont heurtés dans leurs tentatives d'entrée sur les marchés du gros d'accès large bande DSL, à de fortes barrières constituées par les prix relatifs de France Télécom sur ces marchés et sur celui du dégroupage. L'allègement de ces barrières a nécessité, outre la régulation spécifique du dégroupage prévue par la réglementation européenne et nationale, de multiples interventions du régulateur. Les prix relatifs de France Télécom sur ces marchés de gros renforcent les barrières constituées par ailleurs par le coût de déploiement d'un réseau puisqu'ils en déterminent à tout moment la rentabilité » (32).
Le rappel des éléments de contexte du marché vient ainsi souligner l'existence de fortes barrières à l'entrée et, partant, la vérification du premier critère de l'analyse concurrentielle. En outre le conseil indique que, sur le marché objet de la présente analyse, « l'offre et la demande se contractent de près d'un million d'accès entre fin juillet et octobre 2004. Cette différence s'explique par la réintégration de Wanadoo mais aussi, comme l'explique l'ART, par le développement du dégroupage, l'introduction d'une offre de collecte régionale dans la gamme IP/ADSL en février 2004 et le développement de l'offre ADSL Connect ATM, qui ont entraîné le report d'une partie de la demande sur les offres régionales. (...) que sur le marché de gros de l'accès large bande DSL livré au niveau national, en octobre 2004, 44 % des accès étaient commercialisés par France Télécom, contre 56 % par les opérateurs tiers, alors que ces chiffres étaient de 77 % et 23 % en juillet 2004. Toutefois, les chiffres des opérateurs tiers incluent les accès qu'ils se produisent pour leur propre compte lorsqu'ils intègrent l'activité d'opérateur et celle de fournisseur d'accès à Internet comme par exemple les accès des offres Free. Neuf Télécom et Cegetel sont offreurs sur ce marché » (33).
Enfin, il estime que « le risque de préemption de la valeur ajoutée du secteur par l'opérateur qui détient la maîtrise de l'accès à l'abonné justifie que des obligations, qui relèvent de la régulation ex ante, telles que l'orientation vers les coûts des tarifs, soient imposées aux offres sur le marché de gros. (...) la régulation ex ante des différentes offres de gros permettra comme elle l'a fait par le passé de maintenir entre elles les espaces économiques nécessaires au développement d'une concurrence effective. (...) il convient également de rappeler que la régulation ex ante peut permettre de poursuivre des objectifs plus larges que ceux recherchés par le droit de la concurrence, notamment quant à l'horizon temporel pris en compte » (34).
Ainsi, les deux derniers critères relatifs au dynamisme de la concurrence et à l'incapacité du droit de la concurrence de remédier aux défaillances persistantes du marché sont vérifiés.
Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence conclut que le marché de l'accès large bande DSL livré en un point national est un marché pertinent.