L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission, qui est commune au concours externe, au concours interne et au troisième concours, consiste en une conversation à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat.
Durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3. »