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Article 5 (Décret n° 2005-1142 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 5 (Décret n° 2005-1142 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission, qui est commune au concours externe, au concours interne et au troisième concours, consiste en une conversation à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat.
Durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 3. »