Après l'article 27, sont insérés des articles 27-1, 27-2 et 27-3 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article 27 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 23-1.
« Art. 27-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article 27.
« Art. 27-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application du II de l'article 22. »