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Article 2122-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2122-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.