Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.