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Article 2122-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2122-3 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de l'ordre publique et de la circulation sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.