Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :
1o Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public national ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;
2o Le grade d'inspecteur, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.