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Article 3 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)

Article 3 (Décision n° 2005-0113 du 1er février 2005 portant sur l'influence significative de la société SRR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de la Réunion et sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau de Mayotte et les obligations imposées à ce titre)


SRR doit offrir ses prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal « directe » dans des conditions non discriminatoires, et ce jusqu'au 31 décembre 2007.