Article 9 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
Article 9 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent territorial et d'agent territorial qualifié de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :