Article 17
Après l'article L. 114 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 114 B ainsi rédigé :
« Art. L. 114 B. - Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »