Article 2
I. - Au sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots : « et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 310-13 du même code, les mots : « et des sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 ».
III. - L'article L. 310-14 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupes mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi qu'aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe d'assurance » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, la Commission de contrôle peut leur demander directement. Toutefois, s'agissant d'une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, cette Commission de contrôle adresse sa demande à la commission mentionnée aux articles L. 951-1 du code de la sécurité sociale et L. 510-1 du code de la mutualité.
« Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. »
IV. - L'article L. 310-15 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à ses entreprises apparentées au sens du 4o de l'article L. 334-2 ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Lorsque l'une des entreprises citées au présent article est une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de l'autorité chargée du contrôle de cette entreprise. Dans tous les cas, cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrat ou de s'assurer que les personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui font partie du même groupe d'assurance au sens du 6o de l'article L. 334-2 du présent code, ont la capacité de participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette entreprise. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
V. - L'article L. 310-19 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'une société de participations d'assurance » sont remplacés par les mots : « , d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « ou de la société visée à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article L. 322-1-2 ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 310-21 du même code, est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une entreprise située en France et qui est une entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la Commission de contrôle des assurances doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. »