Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « des articles 13 et 21 » sont remplacés par : « des articles 5, 13 et 21 ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ».
III. - Au premier alinéa de l'article 25-1, après les mots : « préparateurs en pharmacie », est inséré le mot : « hospitalière ».
IV. - Au quatrième alinéa de l'article 25-1, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
V. - Au premier alinéa de l'article 28, la phrase :
« L'agent appartenant au corps des techniciens de laboratoire venant à être nommé dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou inversement ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 13 ou 21 qui lui est applicable » est remplacée par :
« L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21. »