Art. 2. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
« Art. 2. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 4241-1.
« Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
« Art. 3. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
« Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant comptant sept échelons.
« Art. 5. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
« II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
« Art. 6. - La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée à 15 %.
« Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
« Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon. »