Art. 3. - L'étiquetage des extraits de café ou de chicorée doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, les inscriptions suivantes :
1o Les dénominations relatives aux produits figurant à l'annexe, qui doivent être utilisées pour leur commercialisation en leur étant spécifiquement réservées.
Ces dénominations sont complétées, le cas échéant, par les termes « en pâte » ou « sous forme de pâte », « liquide » ou « sous forme liquide ».
Les dénominations peuvent être complétées par le terme « concentré » pour le produit défini au c du 1 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 % ainsi que pour le produit défini au c du 2 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 % ;
2o La mention « décaféiné » pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
3o La mention pour l'extrait de café liquide et pour l'extrait de chicorée liquide : « avec... » ou « conservé à... » ou « conservé au... » ou « avec... ajouté » ou « torréfié à... » ou « conservé au... » suivie de la ou des dénominations du ou des types de sucres utilisés.
Ces mentions et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;
4o La teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte ou liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte ou liquide. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.