Art. 4. - Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :
- une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
- deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;
- quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.