L'article 46 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »
2° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ; »
3° Au c du 2°, les mots : « correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».
4° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »
5° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »
6° Sont ajoutés les alinéas suivants :
« 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »