Art. 2. - Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles les munitions et éléments de munitions de la 1re et de la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.