Art. 4. - Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.
L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.