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Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Article (Décret no 2001-893 du 26 septembre 2001 relatif au passeport de service)

Art. 5. - Le passeport de service est valable au maximum quatre ans. Il n'est pas prorogeable.

Le passeport est restitué par l'autorité administrative dont relève le titulaire dès que celui-ci n'exerce plus de fonctions induisant des déplacements à l'étranger.