Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.
« Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. »