Article 4
L'article 4 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit :
« Article 4
« Les Parties contractantes veillent à des infrastructures ferroviaires insérées au mieux dans les réseaux de transport transeuropéens et assurant la continuité du service par chemin de fer au-delà des frontières communes.
« Elles assurent la maintenance et le développement de ces infrastructures en sorte à permettre au trafic international de voyageurs et de fret de transiter dans les meilleures conditions par le réseau luxembourgeois, comme si ce réseau faisait partie intégrante du réseau belge ou du réseau français.
« Dans l'intérêt de l'intégration des parties belge, française et luxembourgeoise de la région transfrontalière, de la mobilité des personnes qui y résident et travaillent, et des échanges entre les différents pôles d'activités qui y sont établis, les Parties contractantes favorisent les relations transfrontalières par chemin de fer à des conditions appropriées de desserte, de cadence, de temps de parcours et de confort, notamment lorsque ces relations revêtent sur tout ou partie de la liaison un caractère de service public. »