Article 2
L'article 2 de la Convention est remplacé par un article nouveau qui se lit comme suit :
« Article 2
« La société aura une durée illimitée à compter du 1er juin 1945. Les modalités d'une liquidation éventuelle sont régies par les dispositions des statuts de la société.
« Si au moment de la dissolution de la société la dévolution définitive des droits et des obligations de celle-ci n'est pas réglée, l'Etat luxembourgeois sera provisoirement subrogé dans ces droits et obligations. »